📢 Dans un arrêt du 14 décembre 2022 n°20-20572, la Cour de Cassation annule une convention de forfait-jours après avoir relevé que l’employeur n’avait pas mis en place de modalités permettant d’assurer un suivi effectif et régulier par le management des états récapitulatifs du temps de travail.
📌 Que nous dit cet arrêt ?
En matière de forfait-jours, beaucoup d’employeurs se contentent de prévoir :
– un décompte des jours travaillés et non travaillés,
– un système autodéclaratif du temps de travail remis mensuellement par le salarié à l’employeur
– un contrôle annuel ou biannuel de l’équilibre vie pro/perso et de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens avec l’employeur
❌ Ceci n’est plus suffisant
Si l’état récapitulatif du temps de travail mensuel finit dans un tiroir de bureau ou dans un fichier informatique du manager (comme c’est le cas la plupart du temps), sans suivi concret et effectif de la charge de travail, le forfait jours peut être annulé (avec le cas échéant le paiement d’heures supplémentaires sur 3 ans).
L’état récapitulatif ne se suffit donc pas à lui-même.
L’employeur doit justifier qu’il a consulté cet état récapitulatif et pris les mesures s’incombant en cas de déséquilibre de la charge de travail.
😵 La situation se complique en matière de forfait-jours.
Une fois de plus, le droit du travail nous montre qu’il est un droit vivant !
La suite dans un prochain épisode !
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